La CAPN des DH qui s’est tenue ce jour a permis aux représentants du CHFO d’exprimer l’opposition la plus ferme de notre organisation syndicale au recrutement sur emplois permanents de non titulaires et de souligner les ambiguïtés de l’amendement déposé par le gouvernement.
Notre déclaration liminaire
Madame la Présidente, par mail en date du 27 juin et suite à notre communiqué relatif au recrutement de non titulaires sur les emplois de direction vous nous indiquez :
« Comme l’a précisé monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics lors de l’examen de ces amendements, le souhait du gouvernement consiste à ouvrir la possibilité de recruter par contrat à des postes de direction à caractère fonctionnel. Il s’agit bien d’une référence aux listes d’emplois fonctionnels établies par la voie réglementaire. Pour la FPH, en pratique, seront concernés les emplois de la liste du décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux emplois fonctionnels de directeur d’hôpital -les emplois fonctionnels des directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux étant déjà ouverts aux non-fonctionnaires en leur qualité d’emplois de chef d’établissement. Au total, ce sont 365 emplois fonctionnels qui seront ouverts au recrutement par contrat, même si en pratique tous les postes concernés ne seront pas pourvus par contrat. S’agissant des emplois des personnels de direction au sens de la loi de 86, les emplois de directeurs des soins ne sont pas concernés. »
Or l’analyse de l’amendement s’apparente à une véritable exégèse tant il est obscur.
Cet amendement porte sur l’article 3 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 (Titre IV) lequel dispose
« Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 »
Prise dans le cadre de la loi HSPT (à laquelle le CHFO s’est opposée) cette mesure concernait les emplois de directeurs des établissements mentionnés à l’article 2 du Titre IV.
Cinq des catégories d’établissement peuvent d’ores et déjà être dirigés par un contractuel :
1° les établissements publics de santé relevant du titre IV
3° Les établissements publics locaux accueillant des personnes âgées
4° Les établissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
5° Les établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés,
6° Les établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
La comparabilité entre le corps des DH et des D3S permettant aux uns et aux autres l’accès à ces emplois par la voie du détachement.
L’amendement rajoute une seconde dérogation (b) ci-dessous.
b) par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, sur les emplois des personnels de direction mentionnés à l’article 4 autres que ceux mentionnés au a), par le directeur du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en conseil d’Etat détermine l’autorité compétente.
Quels sont les emplois mentionnés à l’article 4 du Titre IV ?
L’article 4 concerne l’appartenance des fonctionnaires à un corps et précise
« …Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national. Leur gestion peut être déconcentrée. Le directeur général du Centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique… »
Nous lisons bien « corps et emplois de direction et des directeurs de soins »
Quant à l’amendement, il indique que les nominations de contractuels relèveront du DGdu CNG (chefs ?) et du directeur d’établissement (Adjoints ? – DS ?)
Observons que dans le même paragraphe l’autorité de nomination est désignée alors que l’amendement prévoit la publication d’un décret déterminant l’autorité compétente.
Nous entendons votre explication mais elle nous paraît, sur le plan du droit, diverger des dispositions contenues dans l’amendement ou alors sa rédaction est des plus confuses.
Et quand bien même cet amendement ne concernerait, comme vous nous le déclarez, que les emplois fonctionnels de DH, il reste INACCEPTABLE !
Madame la Présidente, vous avez pu constater l’immense rejet de cette disposition y compris par certains qui se déclarent ouverts à ce coup de poignard dans notre statut.
Le CHFO a une position claire, simple et cohérente. Pour le CHFO les emplois permanents dans les trois versants de la fonction publique ont vocation à être occupés par des fonctionnaires !
La nomination de contractuels sur les emplois de dirigeants a beau se parer d’un discours sur les nouvelles perspectives d’évolution professionnelles à des agents contractuels déjà présents dans les administrations elle ouvre dans les faits la voie au « SPOIL SYSTEM » (promesse du candidat aujourd’hui Président de la République).
Pour le CHFO cette mesure participe comme toutes les dispositions contenues dans le projet de réforme de la Fonction Publique (CAP 2022) à la destruction de notre fonction publique républicaine.
Détricoter le statut des personnels et d’abord de ceux qui dirigent, c’est à terme réduire la fonction publique et pour ce qui nous concerne, la fonction publique hospitalière, à la portion congrue.
Réduction des capacités hospitalières (76 000 lits supprimés en 15 ans) d’une part, et diminution progressive et insidieuse du nombre d’établissements d’abord par les directions communes puis par les fusions d’autre part, aboutissent de fait à disloquer l’amènagement du territoire et à transférer une partie de l’activité de nos établissements au secteur privé au risque d’accroître le développement d’une médecine à deux vitesses !
De ce point de vue le rapport du HCAAM sur lequel le CHFO reviendra plus longuement n’est pas pour nous rassurer même s’il comporte quelques idées intéressantes.
Dans le scénario que préconise de retenir le HCAAM dit « de la différenciation » le Haut conseil préconise d’en finir avec « l’hospitalo-centrisme » et au motif qu’il est nécessaire de partir des serivces à rendre à la population. Le HCAAM considère (je cite) « Dans cette perspective, savoir quelle structure rend le service est un enjeu important pour les offreurs de soins, mais qui reste secondaire » et propose (je cite toujours) « d’ouvrir aux cliniques qui le souhaitent la possibilité de s’inscrire, en accord avec l’ARS, dans le cadre du Service Public Hospitalier pour une partie cohérente ou pour la totalité de leur activité »
Pour le CHFO seul le service public est à même de garantir l’égal accès aux soins et la continuité des soins, le secteur privé fera toujours le choix des activités et des usagers rentables.
Nous y reviendrons !