A plusieurs reprises, la nécessité de modifier le décret du 5 juillet 2018 relatif aux mesures d’accompagnement des personnels de direction liées à la mise en œuvre des GHT a été soulignée par le CHFO (l’entrée dans le dispositif était ouvert pour moins d’un an !). Une lettre commune des syndicats de directeurs rappelait l’urgence le 15 avril dernier. Comme nous l’avions réclamé, le projet proroge les dispositions du décret initial et les étend à l’APHP.
Le projet de décret modificatif se limite à deux dispositions : reporter la date limite d’entrée dans les mesures d’accompagnement au 30 juin 2021, et étendre le « bénéfice » des mesures aux situations de réorganisation à l’APHP, car elle a été placée par la loi hors du champ des GHT.
Dans la mesure où il s’agit de dispositions qui renforcent « pour cause de GHT (ou de supra GH pour l’AP) » la clause de sauvegarde classique, le ministère refuse de les pérenniser. Le nouveau délai est de 2 ans.
Ce choix est contradictoire avec le fait que la loi santé en discussion au Parlement enclenche une nouvelle phase des GHT, avec des textes d’application à élaborer ; or ce nouveau dispositif va certainement générer de nouvelles réorganisations. De plus, le ministère lui-même admet que cette nouvelle phase «plus intégrative » pose des questions de périmètre pour un certain nombre de GHT, donc de révision du dispositif par les ARS.
On voit dans ce délai une manière peu discrète de pousser à la roue pour ne pas passer à côté de la protection. Le CHFO demandera un délai plus conforme à la mise en oeuvre réelle des réorganisations, pour éviter un nouvel trou d’air en 2021.
Sur la question de la date d’application, déjà le décret initial était paru tardivement et a lésé des collègues quand les réorganisations étaient signées avant la publication, puisque l’article 6 prévoyait une entrée en vigueur le premier jour du mois suivant la parution (le 1er aout 2018). Nous continuons d’ailleurs à demander le bénéfice des dispositions pour ces collègues, même sans effet rétroactif avant le 1er aout 2018, puisque l’article 5 prévoit que le bénéfice est ouvert à compter de la modification de la situation de l’agent.
Cette fois il y a toutes probabilités que le décret modificatif ne sorte pas avant l’échéance du 30 juin 2019. Cependant il ne s’agit que d’un décret modificatif qui prolonge, et l’article 6 initial n’est pas modifié. Il nous faut donc des assurances que cette formulation ne créera pas de nouveau vide. Dans l’attente de ces garanties, il est urgent de surseoir à toute « modification de situation de l’agent » entre le 30 juin et la parution du décret modificatif !