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Décision du Conseil Constitutionnel relative à la LFSS pour 2022 (Communiqué)

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Pour des raisons de procédure, le Conseil constitutionnel censure vingt-sept dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Par sa décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont il avait été saisi par un recours émanant de plus de soixante sénateurs.

* Était critiqué par les sénateurs requérants l’article 6 de la loi, qui modifie l’article 50 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 afin notamment de reporter jusqu’au 31 décembre 2028 la possibilité pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier de conclure un contrat avec les agences régionales de santé pour obtenir le versement d’une dotation par les organismes de la branche maladie.

Sur le fond, il était reproché à cet article de mettre ainsi en œuvre des dispositions qui placent à la charge de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) les dotations versées par les organismes de la branche maladie à ces établissements, en méconnaissance de l’exigence d’équilibre financier de la sécurité sociale. Les sénateurs requérants invitaient par conséquent le Conseil constitutionnel à examiner la conformité à la Constitution des dispositions déjà promulguées de l’article 50 de la loi du 14 décembre 2020 et du C du paragraphe II septies de l’article 4 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La décision de ce jour du Conseil constitutionnel rappelle que la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine.

À cette aune, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées de l’article 6 de la loi se bornent à modifier l’article 50 de la loi 14 décembre 2020 pour reporter la date limite de conclusion des contrats entre les agences régionales de santé et les établissements publics de santé. Elles ne modifient pas les dispositions déjà promulguées du C du paragraphe II septies de l’article 4 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 qui mettent à la charge de la CADES le montant des dotations versées par les organismes de la branche maladie aux établissements de santé. Elles ne les complètent pas davantage, ni n’en affectent le domaine d’application. Les conditions dans lesquelles la conformité à la Constitution de ces dispositions peut être utilement contestée ne sont donc pas réunies.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’exigence d’équilibre financier de la sécurité sociale.

* Était également critiqué l’article 35, qui approuve le rapport sur le financement de la sécurité sociale pour la période 2022-2025 accompagnant la loi déférée en application du paragraphe I de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale.

Les sénateurs requérants reprochaient à ces dispositions de méconnaître les exigences de l’article 4 bis de l’ordonnance du 24 janvier 1996 en application duquel tout nouveau transfert de dette à la CADES doit être accompagné d’une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale au-delà du 31 décembre 2033. Au soutien de ce grief, ils faisaient valoir que la trajectoire financière quadriennale décrite dans ce rapport était « manifestement incompatible » avec un amortissement de la dette sociale d’ici au 31 décembre 2033, dès lors que les déficits prévus pour les années à venir impliqueront nécessairement de nouveaux transferts de dettes à la CADES.

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte de l’article 4 bis de l’ordonnance du 24 janvier 1996 que tout nouveau transfert de dette à la CADES est accompagné d’une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale au-delà du 31 décembre 2033.

Il juge que les dispositions contestées se bornent toutefois, en application du paragraphe I de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, à approuver le rapport figurant en annexe B à la loi déférée décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Les dispositions contestées n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de procéder à de nouveaux transferts de dette à la CADES.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’article 4 bis de l’ordonnance du 24 janvier 1996.

* Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel censure, par ailleurs, 27 dispositions de la loi déférée comme « cavaliers sociaux », c’est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale défini à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

La censure de ces différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s’il le juge utile, d’adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissant au demeurant susceptibles d’être déployées sans attendre son éventuelle intervention.

Lire le communiqué de presse relatif à la Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021

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