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La Cour d’appel de Paris confirme l’illégalité des campagnes publicitaires digitales de British American Tobacco (Communiqué)

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Dans un délibéré du 20 décembre 2023, la Cour d’appel de Paris confirme la décision de la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2022, condamnant British American Tobacco France (BATF) pour publicité illicite en faveur des produits du vapotage sur les réseaux sociaux et  site internet. Ce nouvel arrêt, très motivé, vient conforter les précédentes jurisprudences obtenues par le Comité national contre le tabagisme (CNCT) en la matière.

Le CNCT avait eu connaissance dès 2019 d’un certain nombre d’éléments concernant la marque de vapotage Vype de BATF, relatifs à des faits de publicité et propagande via son site www.govype.com/fr. Cette opération a pris plusieurs formes, notamment par l’emploi d’un site internet, d’une campagne promotionnelle sur le réseau social Instagram et par une méthode de commercialisation et de fidélisation des clients parfaitement illicite.

Cette décision de la Cour d’appel de Paris fait l’objet d’un pourvoi en cassation à l’initiative de BATF.

 

Toute forme de publicité digitale pour le vapotage est illicite

Cet arrêt vient appuyer l’analyse des premiers juges et la construction d’une jurisprudence protectrice en matière de lutte contre le tabagisme en interprétant strictement les dispositions du Code de la santé publique (CSP) interdisant toute forme de publicité pour le vapotage. Si la vente en ligne des produits du vapotage est autorisée, l’exception prévue pour les publicités sur les lieux de vente, notamment la présence des affichettes relatives aux produits du vapotage, ne s’applique quant à elle pas à un site internet.

Ainsi, « la Cour partage l’analyse du tribunal en ce qu’il a retenu que : (…) la page Instagram govype n’est pas une interface de vente du produit. (…) Une page Instagram dédiée à la promotion d’un produit est donc nécessairement une publicité. Par conséquent, la mise en ligne d’une page Instagram dédiée aux produits du vapotage doit être jugée comme illicite. »

La Cour rappelle que l’assimilation des arômes pour le vapotage à des produits alimentaires, à l’exemple de « saveur fraise sauvage », « mangue tropicale » ou encore « fusion fruit des bois » est également prohibée par l’article L 3513-18 CSP et incitative à la consommation. Par ailleurs, l’utilisation par BATF de courriels répétitifs adressés aux consommateurs proposant de nombreuses offres promotionnelles est également interdite.

La Cour confirme par ailleurs que la définition de la notion de publicité, développée par rapport aux produits du tabac, est parfaitement applicable aux produits du vapotage et que le lien qui unit la lutte contre le tabagisme à l’action du CNCT comprend également et de façon incontestable les efforts pour limiter le nombre de vapoteurs potentiels. Ainsi, lutter contre le tabagisme à long terme, c’est aussi lutter contre le vapotage.

Les produits du vapotage ne doivent pas être considérés comme des produits moins nocifs

Un des arguments avancés par le fabricant est que les mentions relevées par le CNCT ne sont pas publicitaires mais simplement « mélioratives » et devraient être interprétées avec plus de souplesse en raison d’un caractère « moins nocif du produit ». Or, « La Cour ne partage pas du tout l’affirmation selon laquelle les produits du vapotage seraient moins nocifs que le tabac et contribueraient à l’arrêt de sa consommation. En effet, dans son avis du 26 novembre 2021, le Haut Conseil de la santé publique a conclu qu’aucune des études rapportées (..) ne mettait en œuvre une méthodologie rigoureuse (..) et qu’aucun essai randomisé contrôlé et mené à terme ne permettait d’affirmer que la cigarette électronique constituerait un outil de sevrage » (CA Paris, Pôle 2 ch. 8, 20/12/23, CNCT c/ BAT).

Ainsi, les nombreux articles de blog relevés faisant le lien entre le vapotage et une vie équilibrée comportent par conséquent sans contestation possible des mentions incitatives à la consommation en donnant une « impression erronée quant aux caractéristiques sur la santé ».

Pour le CNCT, l’ensemble de ces procédures vise à mettre en lumière l’ampleur des infractions relevées avec de nombreux investissements visant à contourner intentionnellement la loi et renforcer à grande échelle la notoriété des produits du vapotage. Il apparait essentiel de documenter le déploiement des stratégies promotionnelles de certaines sociétés de vapotage sur les réseaux sociaux dans un souci de protection de la jeunesse, et de parvenir rapidement à une génération sans tabac et sans nicotine.

Lire le communiqué en ligne 

Télécharger la décision (PDF)

Contact presse : Amélie ESCHENBRENNER  – communication@cnct.fr

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