Par sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Il a validé la loi sur la sécurisation de l’emploi, sauf sur un point : le maintien de la possibilité pour les branches professionnelles d’imposer à toutes leurs entreprises un organisme assureur en matière de prévoyance complémentaire (santé, décès, invalidité, incapacité) : les « clauses de désignation ». Celles-ci sont jugées inconstitutionnelles, au nom de « la liberté d’entreprendre » et de la « liberté contractuelle ».
Communiqué : Par sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Les requérants contestaient certaines dispositions de l’article 1er de la loi ainsi que l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sur les modalités de la généralisation des couvertures complémentaires santé, certaines dispositions de l’article 12, sur le recours au temps partiel, et de l’article 15, sur les accords de mobilité interne. Le Conseil constitutionnel a partiellement fait droit au grief dirigé contre certaines dispositions de l’article 1er et l’article L. 912-1 du CSS et rejeté le surplus de la requête.
– Article 1er de la loi déférée et article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
L’article 1er de la loi prévoit la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l’ensemble des salariés. Cette généralisation n’était pas attaquée en tant que telle : les requérants contestaient que cette généralisation puisse, le cas échéant, s’effectuer par le mécanisme des clauses de désignation. Aux termes de l’article L. 912-1 du CSS, ces clauses permettent que toutes les entreprises d’une même branche soient liées avec un même cocontractant, organisme de prévoyance, déjà désigné par le contrat négocié au niveau de la branche.
Le Conseil constitutionnel a relevé que l’encadrement législatif des complémentaires santé ne relève pas de la sécurité sociale mais des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Dès lors, il incombait au Conseil de vérifier si la loi respectait l’article 4 de la Déclaration de 1789, et notamment la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle qui en découlent. Le Conseil juge de manière constante qu’il est loisible au législateur d’apporter à ces libertés des limitations justifiées par un motif d’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
En l’espèce, avec l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, que complète l’article 1er de la loi déférée, le législateur a entendu faciliter l’accès de toutes les entreprises d’une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels le soin d’organiser la couverture de ces risques auprès d’un ou plusieurs organismes de prévoyance. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.
Toutefois, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l’organisme de prévoyance chargé d’assurer cette protection parmi les mutuelles, les entreprises d’assurance et les institutions de prévoyance. Le Conseil a jugé que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d’assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini.
De même, les dispositions de l’article L. 912-1 du CSS permettent d’imposer que, dès l’entrée en vigueur d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l’organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même qu’antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Le Conseil a jugé, pour les mêmes motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si les « clauses de migration » sont conformes au droit au maintien des conventions légalement conclues, que ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.
Au total, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L. 912-1 du CSS portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. Il a donc déclaré contraires à la Constitution ces dispositions ainsi que le 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée qui les complétait. Il a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du CSS prend effet à compter de la publication de la décision mais n’est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.
En revanche le Conseil a jugé conformes à la Constitution les dispositions du 2° du A du paragraphe I de l’article 1er de la loi déférée qui imposent l’ouverture de négociations portant sur les modalités de choix de l’organisme de prévoyance. Cette obligation de négociation n’est pas contraire à la Constitution.
– Article 12
L’article 12 est relatif à l’encadrement du recours au temps partiel. Il prévoit notamment une obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent de manière significative au temps partiel (article L. 2241-13 du code du travail) et prévoit une durée minimale, sous réserve de dérogations, pour le travail à temps partiel (article L. 3123-14-1 du même code). Le Conseil a jugé que ces obligations ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle et ne portent notamment pas atteinte aux conventions légalement conclues.
– Article 15
L’article 15 porte sur la mobilité interne à l’entreprise. Il comprend une disposition qualifiant de licenciement économique le licenciement du salarié qui refuse l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne (quatrième alinéa de l’article L. 2242-23 du code du travail). Le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était loisible au législateur de déterminer les règles applicables au licenciement du salarié qui refuse l’application des stipulations de cet accord. En soumettant ce licenciement aux règles applicables au licenciement individuel pour motif économique, il n’a méconnu aucune exigence constitutionnelle.