Monsieur le Premier Ministre
Hôtel Matignon
57, rue de Varenne
75700 Paris SP 07
OBJET : Nouvelle bonification indiciaire- Directeurs d’Hôpital
Monsieur le Premier ministre,
Le Syndicat des Manageurs Publics de Santé (SMPS) représente les directeurs et les cadres de la fonction publique hospitalière. Majoritaire chez les Directeurs d’Hôpital, le SMPS défend les valeurs et les missions de l’hôpital public et le rôle au sein de celui-ci des responsables d’encadrement et des directeurs – directeurs d’hôpital, directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico sociaux et directeurs de soins.
Par la présente, le SMPS souhaite attirer votre attention sur les problèmes que soulève l’application de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière.
En effet, l’application de l’article 11 du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière méconnaît le principe d’égalité et pose de sérieuses difficultés d’application.
Dans sa version initiale, ce texte dispose : « Les corps et emplois de direction mentionnés à l’article 1er du présent décret bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire, dans les conditions actuellement en vigueur, jusqu’à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficient les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2013 ».
Puis, le décret n° 2013-812 du 10 septembre 2013 modifiant le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière a supprimé les mots « et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2013 ».
Par conséquent, la rédaction actuelle de l’article 11 du décret du 9 mai 2012 est la suivante : « Les corps et emplois de direction mentionnés à l’article 1er du présent décret bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire, dans les conditions actuellement en vigueur, jusqu’à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficient les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat ». La modification intervenue en septembre 2013 a eu pour effet de maintenir la NBI à certains fonctionnaires mais ne résout pas les difficultés que nous soulevons.
En effet, cette rédaction n’est pas satisfaisante car elle donne lieu à une rupture du principe d’égalité entre bénéficiaires d’emplois fonctionnels.
Le champ d’application du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 est le suivant : l’article 11 s’applique aux corps et emplois de direction mentionnés à l’article 1er du même décret, soit :
– les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des soins ;
– les fonctionnaires détachés dans l’un de ces corps ;
– les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié par le décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 et du décret n° 2012-738 du 9 mai 2012.
L’article 11 querellé dispose que les fonctionnaires qui ont été énumérés ci-dessus, bénéficient de la NBI « dans les conditions actuellement en vigueur » selon l’expression retenue par le décret.
Or, cette expression apparaît peu claire par l’usage qu’elle fait de l’adverbe « actuellement ». En effet, un autre décret, en date du même jour que celui dont la disposition est contestée, le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012, a abrogé les dispositions de l’article 1er du décret n° 2005-931 du 2 août 2005 « en tant qu’elles concernent les emplois de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire ». Cette abrogation est entrée en vigueur le 11 mai 2012, soit le même jour que celui de l’entrée en vigueur de l’article 11 du décret contesté.
Mais les fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels avant l’intervention du décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique hospitalière ont continué à bénéficier de la NBI au motif que l’article 17 de ce décret donne la possibilité à ces fonctionnaires de conserver « à titre personnel et s’ils y ont intérêt, la situation administrative qu’ils détenaient avant cette date pendant une période maximale de trois ans, et au minimum jusqu’à l’échéance du détachement initial, sauf s’il est mis fin à ce détachement dans l’intérêt du service ». En revanche, les fonctionnaires nommés sur des emplois fonctionnels après la réforme opérée par ce décret du 24 avril 2012 et par l’arrêté du 24 avril 2012 fixant le nombre d’emplois fonctionnels par groupe (JO 26 avril 2012) n’ont pas perçu la NBI puisque celle-ci a été abrogée pour partie par le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012.
Il résulte de cette combinaison de textes une rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels, plus exactement d’une part entre ceux nommés avant la réforme de 2012 et ceux détachés après la réforme et d’autre part, entre ceux qui n’ont pas été affectés par l’abrogation partielle intervenue le 9 mai 2012 et ceux qui ont été affectés par cette abrogation (les emplois de directeur de centre hospitalier régional ou universitaire). Or, ces différences de situation entre fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels, créées à propos de l’exercice de fonctions qui peuvent être similaires, ne reposent sur aucun fondement objectif et encourent l’annulation contentieuse.
En conséquence, le Syndicat des manageurs publics de santé, représenté par son président, vous demande d’abroger les mots « dans les conditions actuellement en vigueur » au sein de l’article 11 du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 qui donnent lieu à une violation du principe d’égalité entre les titulaires d’emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière.
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, à l’assurance de mes sentiments les plus respectueux.
Christophe Gautier
Président du Syndicat des manageurs publics de santé