La désorganisation du système de santé français amène l’Assurance maladie à intervenir de plus en plus en tant qu’organisateur des soins, notamment avec ses programmes d’accompagnement prévus à l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale. Parmi ceux-ci, le programme Sophia, destiné aux diabétiques, est bien connu. Mais il y en a d’autres et le projet de la CNAMTS est de les diversifier et de les généraliser à de nombreuses pathologies. Pourquoi pas, mais avec « tact et mesure » comme dans les dépassements d’honoraires, de sorte que :
– le médecin traitant soit associé au déclenchement du programme d’accompagnement,
– le patient ne voie pas son remboursement baissé en fonction de son assiduité plus ou moins grande dans ce programme.
Ces deux conditions sont loin d’être toujours réunies. La seconde condition fait même surgir des inquiétudes renforcées par la parution ce mardi du décret relatif à la collecte des données de santé personnelles informatisées qui servent à gérer les programmes d’accompagnement. En effet, ce décret n’interdit pas la modulation du remboursement des traitements en en fonction de l’assiduité du patient dans le programme. La remarque en avait pourtant été faite par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie du projet de décret.
La Direction de la sécurité sociale (DSS) ne l’a pas entendu de cette oreille et le gouvernement vient de publier le décret sans cette protection pour les patients. Pourtant, une telle protection existe bien pour ce qui concerne l’éducation thérapeutique du patient dans les dispositions du code de la santé publique, à l’article L. 1161-1. Elle devrait donc aussi valoir pour les actions d’accompagnement des caisses d’assurance maladie.
L’absence de concertation de la DSS avec les associations d’usagers sur ce projet de décret, et le refus du gouvernement de suivre l’avis de la CNIL ne font que renforcer notre suspicion que la modulation des remboursements en fonction du suivi du programme est bien envisagée.
Madame la ministre des affaires sociales et de la santé, pour couper court à la rumeur le CISS vous demande de profiter de la discussion du PLFSS pour ajouter à la fin du quatrième alinéa de l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale la même phrase que celle qui figure au code de la santé publique : « Ces programmes ne sont pas opposables au malade et ne peuvent conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. ».
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