Il s’appuie sur la transformation de nos professions en « champ d’activité professionnelle », obéissant à une logique d’ouverture du marché du soin.
En effet, pour sortir de la crise, les Etats membres de l’Europe veulent de la croissance et de l’emploi pour combattre le fléau du chômage. Le secteur économique de la santé est repéré : c’est un secteur qui ne cesse de se développer. Gisement de croissance et d’emplois d’un côté, mais d’un autre côté, secteur trop verrouillé par des professions réglementées qui empêchent le jeu du libre marché par la libre concurrence.
Pour favoriser ce libre marché des soins, se mettent en place :
– des lois françaises fabricant le patient consommateur (cliquer ICI), considérant l’acte médical comme un produit de consommation, et se protégeant grâce au code de la consommation (rentré depuis la loi santé dans le code de la santé publique !).
– des textes européens permettant la mise en concurrence de professionnels, dans le principe européen de libre circulation des personnes, pour faire baisser le coût des « prestations ».
C’est l’objectif de cette ordonnance « accès partiel », qui va compléter la circulaire Bolkenstein (cliquer ICI) de 2006, qui définissait les « biens et services ».
Dans cette circulaire, étaient exclus de façon conditionnelle (« devraient être exclus ») les « soins de santé lorsque ces activités sont réservées à une profession de santé règlementée ».
Les soins de santé n’ayant pas de définition juridique contrairement aux soins médicaux (qui sont précisément les actes médicaux, contenus dans la CCAM), il y a une première confusion entre ces soins de santé et les soins médicaux qui ne sont pas mentionnés de façon express.
Par ailleurs, si la jurisprudence constante de la Cour Européenne (cliquer ICI) reconnait, au sens du traité, une nature économique aux services de santé, la nature économique n’est pas réduite à la nature commerciale : il y a là une deuxième confusion.
C’est l’addition de ces deux confusions, qui, pour le SFCD, a ouvert la porte à l’interprétation sur la nature des soins médicaux : ce que n’a pas manqué de faire l’Autorité de la Concurrence, comme la loi le lui autorise. Les soins dentaires pouvaient donc tout à fait dépendre de sa juridiction (d’où la recevabilité des plaintes de Santéclair contre l’Ordre et la FSDL ; ou la saisine de la CNSD contre Santéclair).
Entre les confusions permises par les textes européens, la fabrication du patient consommateur, et la loi Le Roux, la mise en place des réseaux de soins conventionnés par les complémentaires a pu se construire pas à pas, et en dépit de l’éthique médicale, autour des plateformes commerciales.
La mise en concurrence des professionnels de soins européens par l’accès partiel, et la baisse du remboursement par la sécurité sociale sous la barre des 50% des soins bucco-dentaires (préconisation de la Cour des comptes) permettra la généralisation de la main-mise de ces plateformes commerciales sur les soins bucco-dentaires et plus largement sur la santé.
Le soin médical sera alors définitivement devenu un produit commercial !
Or ce ne peut être, ni éthiquement, ni juridiquement : autant par l’article R4127-215 du code de la santé publique, que par l’article 16 et suivants du Code Civil. Ces derniers sont une exception française unique au monde.
Nous avons donc les moyens juridiques de défendre le soin hippocratique.
L’Ordre des infirmiers a déjà réagi très vivement contre l’accès partiel.
Le Haut Comité aux Professions Paramédicales vient de retoquer le projet d’ordonnance par 23 voix contre sur 26.
Et l’avis de l’Autorité de la Concurrence, publié le 24 octobre dernier (cliquer ICI), confirme, par le rejet de la saisine formée par la CNSD, que le terrain de la concurrence n’est pas le bon. Ce qui est juridiquement explicable puisque le contrat de soin n’est pas un contrat commercial.
Je n’ai absolument RIEN COMPRIS !!!!