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La commission des lois du Sénat adopte le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (Communiqué)

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La commission des lois a adopté le projet de loi d’urgence sanitaire en subordonnant l’ensemble des options qu’elle a retenues à l’exigence de contribuer le plus efficacement possible à la maîtrise de l’épidémie de COVID-19.

Elle a veillé à ce que les autorités disposent de moyens d’action exceptionnels pour faire face à la crise, prévenir les contaminations et assurer dans les meilleures conditions possibles la prise en charge des malades.

Elle s’est aussi attachée à ce que les moyens mis en œuvre soient proportionnés aux objectifs de sécurité sanitaire poursuivis par les pouvoirs publics en n’apportant à l’exercice des libertés que les restrictions indispensables, pendant une durée limitée, et sous un contrôle renforcé du Parlement.

Elle a adopté notamment les amendements suivants :

  • L’état d’urgence sanitaire permettra au Gouvernement de prendre par décret des mesures restrictives de liberté mais elles seront énumérées dans la loi et ce régime d’état d’urgence sanitaire sera limité à la gestion de la crise actuelle du COVID-19 et non permanent ;
  • L’élection des maires, dont le Gouvernement a souhaité maintenir la date, sera aménagée pour garantir la sécurité des conseillers municipaux : diminution du nombre de présences exigées, augmentation du nombre des procurations dont ils pourront être porteurs, possibilité de limiter la séance à un vote à l’urne ou à un vote électronique pour éviter de tenir réunion, liberté de choisir des lieux appropriés autres que la mairie ;
  • Les conseils municipaux et communautaires n’auront pas à être ultérieurement réunis pendant la période de confinement, des dispositions étant prises pour limiter l’activité à l’expédition des affaires courantes et différer le vote des budgets ;
  • Les présidents de conseil communautaire resteront en place jusqu’au deuxième tour des élections municipales quand le conseil communautaire n’aura pas été entièrement renouvelé à l’issue du premier tour ; l’élection des autres présidents d’intercommunalité pourra être différée jusqu’à la fin du confinement ;
  • Les règles de quorum et l’assouplissement du régime des procurations prévus pour l’élection de maires et de leurs adjoints s’appliqueront à toutes les assemblées délibérantes des collectivités territoriales pendant la période de confinement.

S’agissant de l’organisation du second tour de l’élection municipale, la commission des lois a souhaité ne pas s’écarter au-delà du strict nécessaire des règles de droit commun : le dépôt des listes a lieu normalement dans les 48 heures suivant le premier tour. Comme cela n’a pas été fait partout malgré les termes impératifs de la législation en vigueur, la commission des lois a prévu un délai supplémentaire accordé jusqu’au 24 mars.

La commission des lois a par ailleurs souligné que si la situation sanitaire empêchait la tenue du second tour avant le 30 juin 2020, le Parlement devrait être de nouveau saisi. Au-delà de cette date, l’élection des conseils municipaux qui n’ont pas été élus au premier tour devra se faire en recommençant le premier tour en vue d’assurer la liberté de choix des électeurs au moment du vote.

>Contact presse : Mathilde Dubourg – presse@senat.fr

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