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« L’Union des Chirurgiens De France lance un appel d’offres pour la Complémentaire Santé de leurs salariés et pour le remboursement des frais chirurgicaux des patients » (Communiqué)

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Depuis  la modification des articles L911-7 et L911-8 du Code de la Sécurité Sociale  faisant suite à l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, l’ensemble des professionnels libéraux  est  tenue de  choisir pour  ses salariés, et avant le 1 janvier 2016, une Complémentaire Santé.

Dans le cadre de l’accord ANI, l’UCDF souhaite proposer et recommander à tous les chirurgiens et à tous les praticiens des blocs opératoires, les contrats d’assurance les plus performants en terme de protection santé et les moins coûteux du marché.

Par ailleurs, l’UCDF est particulièrement concerné par la qualité des remboursements des frais chirurgicaux (honoraires complémentaires, chambre particulière….) des patients. L’objectif d’une meilleure prise en charge des patients constitue le second volet de cet appel d’offres. Plusieurs solutions d’assurance pourront être proposées et examinées avec comme objectif d’atteindre un reste à charge zéro pour les patients opérés.

Pour atteindre ce double objectif, l’UCDF a missionné la société APS Prévoyance sas, afin qu’elle organise et publie pour son compte cet  appel d’offres.  L’UCDF souhaite que cet appel d’offres soit exemplaire par son ouverture à tous les organismes d’assurance (Mutuelles, Institutions de Prévoyance et Compagnies d’assurance) et que la sincérité et l’objectivité des négociations placent tous les candidats sur un pied d’égalité.

 

Le résultat de cet appel d’offres sera présenté dans les délais les plus courts au conseil d’administration de l’UCDF.

 

L’UCDF partagera avec d’autres organisations médicales et du monde de la sante leurs analyses et leurs propositions. Ces rapprochements pourront ainsi déboucher sur la création d’autres garanties.

Contacts presse :

Philippe CUQ, Président de l’UCDF – 06 08 91 86 82
Julien Dufourcq, Chargé de l’appel d’offres « UCDF » APS prévoyance – 04 90 14 36 17

10 avenue de la Libération Parc des Baumes 13160 Chateaurenard

www.aps-prevoyance.fr

 

Annexes :

Article L911-7 du Code de la Sécurité Sociale pour la complémentaire santé

« Art. L. 911-7. – I. — Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

« II. — La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts.

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.

  • Article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale pour la Prévoyance

« Art. L. 911-8. – Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

« 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

« Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

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