Mercredi 27 janvier le Sénat a examiné les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Ce texte a été déposé à l’Assemblée nationale, le 21 janvier 2015, par Alain Claeys et Jean Leonetti, députés, notamment pour permettre l’accès à la sédation en phase terminale et pour affirmer le caractère contraignant des directives anticipées.
Après deux lectures au Parlement, députés et sénateurs se sont réunis en commission mixte paritaire (CMP), le 19 janvier 2016, et sont parvenus à élaborer un texte commun. C’est le texte issu des travaux de la CMP qui a été adopté en séance publique par l’Assemblée nationale dans l’après-midi du 27 janvier et définitivement adopté par le Sénat dans la soirée.
La proposition de loi définitivement adoptée reprend certains des principaux apports du Sénat :
– l’inscription dans la loi de la garantie de l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire et l’extension aux pharmaciens et aux psychologues cliniciens de l’obligation de formation des professionnels, qui englobe la formation initiale et continue (article 1er) ;
– l’absence d’automaticité de l’arrêt des traitements, y compris la nutrition et l’hydratation artificielles, en cas d’obstination déraisonnable, la volonté du patient primant (article 2) ;
– la suppression de la mention de la prolongation inutile de la vie (article 3) ;
– l’encadrement de la mise en œuvre de la sédation profonde et continue : il s’agit d’un ultime recours après les autres prises en charges palliatives ; en cas de décision du patient d’arrêter ses traitements, elle n’est possible que si le pronostic vital est engagé à court terme et en cas de souffrance insupportable (article 3) ;
– la possibilité de mettre en œuvre, à la demande du patient, la sédation profonde et continue au domicile ou dans un établissement médico-social (article 3) ;
– la possibilité pour les directives anticipées d’indiquer la volonté du patient de poursuivre les traitements (article 8) ;
– la possibilité de réviser et révoquer par tout moyen et à tout moment les directives anticipées (article 8) ;
– le rappel régulier de l’existence des directives à leur auteur, lorsqu’elles sont conservées dans le registre créé à cet effet (article 8) ;
– la cosignature par la personne de confiance du document par lequel elle est désignée comme telle (article 9) ;
– la limitation aux personnes placées sous tutelle de la nécessité d’une autorisation du juge ou du conseil de famille pour rédiger les directives anticipées ou désigner une personne de confiance (articles 8 et 9).
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