Victimes de produits phytopharmaceutiques : le Sénat a adopté une proposition de loi sénatoriale créant un fonds d’indemnisation
des victimes des produits phytopharmaceutiques
Jeudi 1er février 2018, dans le cadre d’un ordre du jour réservé au groupe Socialiste et républicain, le Sénat a adopté une proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, présentée par Nicole Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ce texte, issu des travaux de la mission commune d’information du Sénat sur les pesticides, vise à « compléter le dispositif de réparation en permettant la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, que ces maladies soient ou non d’origine professionnelle, par la création d’un fonds d’indemnisation abondé par les fabricants de ces produits« .
La proposition de loi avait été modifiée en commission des affaires sociales par l’adoption de huit amendements de son rapporteur, Bernard Jomier, visant notamment à :
- définir le champ des personnes éligibles au dispositif d’indemnisation, en renvoyant à un arrêté interministériel le soin d’établir la liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation pour les victimes non professionnelles (COM-1 – art 1er) ;
- introduire une présomption de causalité et prévoir qu’une commission médicale indépendante statuerait sur l’existence d’un lien entre cette exposition et la survenue de la pathologie (COM-3 – art 3).
Au terme de l’espace réservé au groupe socialiste et républicain, le Sénat a adopté l’ensemble de la proposition de loi sénatoriale après avoir modifié le texte adopté en commission, notamment pour :
- associer le ministre en charge des outre-mer à la définition de la liste des pathologies qui ouvrent droit à l’indemnisation (amt 2 rect.bis – art 1er) ;
- prévoir que l’accès au dossier qui a été examiné par la Commission médicale et le conseil de gestion contient des informations relevant du secret médical et du secret industriel et commercial. Les informations relevant de l’un ou de l’autre doivent donc être occultées lors de la communication du dossier au demandeur (amt 14 – art 3).
Pour plus de détails, consulter :
- le suivi détaillé sur l’Espace presse ;
- les comptes rendus et la vidéo des débats en séance publique ;
- le rapport de Bernard Jomier (app. Socialiste et républicain – Paris) fait au nom de la commission des affaires sociales.
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